2. Au plus tard le 15 de chaque mois, tout producteur doit transmettre à la Fédération un état des quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d’un chèque au montant des contributions qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan et des règlements.